CAS DE DIVORCE Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
24-10-2010

CAS DE DIVORCE

 

 

Toute personne souhaitant divorcer doit former une requête devant le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance.

 

Le Tribunal territorialement compétent est celui de la résidence des époux, s’ils vivent séparément c’est le tribunal du lieu où réside l’époux avec qui habitent les enfants mineurs ou à défaut le tribunal du lieu où réside le défendeur.

 

Les débats ne sont pas publics.

 

Il existe plusieurs cas de divorce.

 

L’article 229 du Code Civil prévoit en effet que

« Le divorce peut être prononcé en cas :

-       Soit de consentement mutuel,

-       Soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage

-       Soit d’altération définitive du lien conjugal

-       Soit de faute »

 

Les époux doivent donc déterminer s’ils sont ou non d’accord sur le principe de séparation mais également sur les conséquences de cette séparation (conséquences relatives aux enfants : autorité parentale, pension alimentaire, résidence et droit de visite et d’hébergement ; conséquences financières : partage des biens, sort du logement familial, règlement des dettes,  prestation compensatoire ; nom de l’épouse…)

 

Si les époux sont d’accord pour se séparer mais également sur les conséquences du divorce, ils pourront opter pour un divorce par consentement mutuel.

 

Ils pourront faire appel à un seul avocat ou prendre chacun leur avocat mais devront présenter une requête conjointe à laquelle sera annexée une convention réglant les effets du divorce.

 

Le divorce par consentement mutuel ne peut donc être choisi que si les époux sont en accord sur toutes les conséquences du divorce.

 

Le partage des biens doit également être mentionné. En effet, si la communauté comprend un ou plusieurs biens immobiliers, les époux devront annexer à leur convention un acte notarié liquidatif de leur communauté. Ils devront donc rencontrer un notaire préalablement au dépôt de leur requête en divorce.

 

Le Juge ne doit avoir qu’à homologuer leur accord, il ne doit rester rien à trancher. 

 

Les époux n’auront pas à évoquer les raisons de leur séparation.

Le divorce par consentement mutuel est généralement rapide puisqu’une seule audience suffit.

 

L’avocat déposera au Greffe du Juge aux Affaires familiales la demande en divorce avec la convention réglant les effets du divorce.

 

Les époux recevront une convocation pour être entendus par le Juge. Celui-ci entendra séparément les époux, puis ensemble avec leur(s) avocat(s).

 

Il vérifiera ainsi la volonté réelle des époux de divorcer et qu’ils ont librement consenti aux modalités prévues dans la convention. 

 

Le juge homologuera cette convention et prononcera le divorce. Le jugement sera notifié par le Greffe dans les jours ou semaines suivants mais prendra effet dès la date de l’audience.

 

Toutefois s’il existe une difficulté (erreur ou omission) dans la convention, il fera renvoyer l’affaire pour que la convention soit régularisée conformément aux intérêts des époux et de leurs enfants.

 

L’article 232 du Code Civil prévoit en effet que :

«  Le Juge homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux. »

 

Une nouvelle convention devra être présentée dans un délai maximum de six mois et dans cette attente, le juge peut prendre des mesures provisoires.

 

Si le divorce par consentement mutuel n’est pas envisageable dès lors qu’il existe un désaccord sur les conséquences du divorce, notamment sur la prestation compensatoire ou sur la résidence des enfants, les époux pourront toutefois toujours choisir un divorce amiable

 

Un des époux prendra l’initiative de la procédure en déposant une requête en divorce, cette requête n’évoquera toutefois pas les causes de la rupture, elle vise seulement à obtenir une convocation devant le Juge aux affaires familiales pour pouvoir être autorisé à engager la procédure de divorce.

 

Les deux époux seront ainsi convoqués devant le juge pour une tentative de conciliation. Si aucune réconciliation n’est envisagée, le Juge aux Affaires Familiales rendra une ordonnance de non-conciliation et prévoira des mesures provisoires dans l’attente du jugement de divorce définitive.

 

 

 

Ces mesures sont notamment relatives aux enfants (résidence, contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et droit de visite et d’hébergement de l’époux qui n’a pas las résidence principale) mais également aux époux (pension alimentaire pour l’époux qui n’a pas suffisamment de ressources au titre du devoir de secours qui subsiste tant que le divorce n’est pas prononcé, règlement des crédits en cours, sort du logement familial…)

 

L’article 255 prévoit notamment que :

« Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. »

 

Le Juge autorisera également à assigner en divorce.

 

Lors de cette audience, les époux qui sont d’accord pour se séparer, mais sont en désaccord sur les conséquences de cette séparation peuvent signer un procès verbal d’acceptation du principe de la rupture.

 

La signature d’un tel procès verbal évite d’évoquer les causes du divorce. Les époux n’auront pas à divulguer au Juge et avocats l’origine de leur rupture (mésentente, adultère, alcoolisme…)

 

L’article 233 dispose que « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »

 

Ce procès verbal ne peut être signé que si les deux époux sont assistés d’un avocat.

 

Si l’un d’eux n’a pas d’avocat ou refuse de signer ce procès verbal, le divorce accepté ne pourra donc être envisagé.

 

Restent le divorce pour altération définitive conjugale lorsque la communauté de vie a cessé entre les époux depuis au moins deux années ou le divorce pour faute.

 

Ainsi une fois l’ordonnance de non conciliation passée, l’epoux demandeur pourra assigner l’autre en divorce. Cette assignation est signifiée au conjoint par voie d’huissier de justice.

 

Toutefois si l’assignation n’est pas délivrée dans le délai de trois mois, l’époux qui n’était pas à l’initiative de la requête pourra assigner.

 

L’assignation, contrairement à la requête, mentionne le divorce envisagé : divorce pour acceptation du principe de la rupture, divorce pour altération définitive du lien conjugal ou divorce pour faute.

 

Le divorce pour faute peut être demandé par l’un des époux «  lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

 

L’autre époux pourra toutefois former une demande reconventionnelle en évoquant lui-même les fautes qu’il reproche à son conjoint.

 

Si les arguments des deux conjoints sont accueillis, le divorce pourra être prononcé aux torts partagés.

 

Il convient de préciser qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent se mettre d’accord et présenter une convention réglant les effets de leur séparation et demander que le divorce soit finalement prononcé par consentement mutuel ou demander un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

 

Chacun des époux doit constituer avocat qui rédigera ses arguments dans des conclusions écrites et communiquera toute pièce utile.

 

Les pièces sollicitées dans le cadre d’une procédure de divorce sont notamment les justificatifs de :

-       Etat civil (livret de famille, copie intégrale de l’acte de mariage, copie intégrale des actes de naissance des enfants)

-       Sécurité sociale (carte vitale)

-       Ressources et charges des époux

-       Ressources et charges des enfants ou absence de ressources, certificats de scolarité ou recherche d’emploi car la contribution à l’entretien des enfants ne s’arrêtent pas à la majorité. Une pension peut être demandé pour tout enfant encore en charge, notamment s’il suit des études supérieures

-        Actif et passif de la communauté (titres de propriété, offres de crédits et tableaux d’amortissement…)

 

Les faits et demandes peuvent être établis par tout mode de preuve sauf si cette preuve a été obtenue par violence ou fraude et « les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux »

 

Le juge étudiera les arguments de chacun des époux et prononcera le divorce à l’issue en principe d’une mise en état.

 

La mise en état est une sorte d’instruction du dossier durant laquelle les avocats vont pouvoir échanger conclusions et pièces sous le contrôle du juge.

 

Une fois ces échanges terminés, le juge clôturera la mise en état et fixera une date d’audience à laquelle les avocats pourront plaider et/ou déposer leur entier dossier.

 

Le juge prononcera le divorce et ordonnera des mesures définitives relatives aux époux, à leurs enfants et leurs biens.

 

« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » (article 373-2-11 du Code Civil)

 

 

L’époux mécontent pourra relever appel du jugement de divorce.

 

Si aucun recours n’est effectué, un certificat de non appel sera demandé et il pourra alors être fait mention du divorce en marge de l’acte de mariage des ex-époux et en marge des actes de naissance de chacun des époux

 

Si la communauté n’est pas liquidée et qu’elle comporte un ou des biens immobiliers, les époux devront ensuite contacter un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial.

 

Il existe des dispositions spécifiques pour les majeurs placés sous tutelle. La demande en divorce formée au nom d’un majeur en tutelle doit être présentée par le tuteur avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. Le majeur en curatelle exerce lui-même l’action et se défend lui-même avec l’assistance de son curateur.

 

En revanche, le divorce par consentement mutuel et le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peuvent être demandés dès lors que le majeur protégé ne peut valablement consentir à la convention réglant les effets du divorce ou à la signature du procès verbal.

 

Ces informations peuvent également être consultées sur le site vos-droits-justice.gouv.fr

 

http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/vos-droits-10062/divorce-separation-10202/le-divorce-11168.html

 

http://vosdroits.service-public.fr/N159.xhtml

 

Les dispositions du code civil sont consultables sur le site www.legifrance.gouv.fr (articles 229 à 286 et 372 et suivants du Code Civil)

Dernière mise à jour : ( 24-10-2010 )
 
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