| Réforme de la garde à vue |
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| 24-10-2010 | |
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UNE REFORME DE LA GARDE A VUE NECESSAIRE
La Cour Européenne des Droits de l’Homme et la Cour de Cassation viennent de juger le système de garde à vue français non conforme au règles du procès équitable prévu par l’article 6 de la contention européenne des droits de l’homme.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a en effet jugé dans un arrêt BRUSCO c/ France du 14 octobre 2010 que la France avait violé les dispositions de l’article 6 de la cedh notamment s’agissant du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et du droit de garder le silence.
La Cour européenne rappelle en effet que :
«Principaux faits Le requérant, Claude Brusco, est un ressortissant français né en 1952 et résidant à Hyères (France). Après avoir été agressé en décembre 1998 par deux individus cagoulés dans le garage souterrain de son immeuble à Paris, un homme, B.M., déposa plainte contre son épouse et M. Brusco (qui auraient selon lui entretenu une relation intime). M. Brusco fut entendu par la police à ce propos. Les 2 et 3 juin 1999, les deux auteurs présumés de l’agression furent placés en garde à vue puis mis en examen ; l’un d’eux imputa à M. Brusco d’avoir été le commanditaire de l’agression. Le juge d’instruction délivra une commission rogatoire aux services de police afin de procéder notamment à toutes les auditions et investigations nécessaires pour parvenir à la vérité. Le 7 juin 1999, M. Brusco fut interpellé et placé en garde à vue à 17h50. Il dut prêter le serment de dire « toute la vérité, rien que la vérité » comme le code de procédure pénale (article 153) le prévoit pour les témoins. Il fut ensuite interrogé par les policiers. Il avoua sa participation à cette affaire, en ce qu’il avait embauché les deux agresseurs pour « faire peur » à B.M., pour que ce dernier laisse son épouse tranquille et « arrête de toucher » à sa fille. Il confirma avoir payé les agresseurs 100 000 francs français (environ 15 000 euros) et leur avoir fourni les informations leur permettant d’identifier B.M. En revanche, il nia fermement avoir jamais demandé ou consenti à ce que B.M. soit agressé physiquement. Le 8 juin à 14h10, il put rencontrer son conseil. A la suite de sa garde à vue, M. Brusco fut mis en examen pour complicité de tentative d’assassinat et placé en détention provisoire. Il saisit la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris d’une requête en annulation des procès-verbaux des auditions de la garde à vue, et des actes subséquents. Sa requête fut rejetée le 28 juin 2001, au motif qu’il avait été conforme à la loi d’interroger M. Brusco en qualité de témoin et donc de lui faire prêter serment. En effet, bien qu’il avait été mis en cause comme commanditaire de l’infraction, aucun élément n’existait pour affirmer qu’il avait réellement voulu lesviolences exercées. Le 1er mars 2002, M. Brusco fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris. Le 31 octobre 2002, celui-ci rejeta les exceptions de nullité de procédure soulevées par M. Brusco concernant son audition faite sous serment et, s’appuyant notamment sur cette dernière, condamna M. Brusco à cinq ans d’emprisonnement, dont 1 an avec sursis. Le 26 octobre 2004, ce jugement fut entièrement confirmé par la Cour d’appel de Paris. Le 27 juin 2006, la Cour de cassation rejeta les pourvois de M. Brusco. La loi du 9 mars 2004 a supprimé l’obligation pour la personne gardée à vue dans le cadre d’une commission rogatoire de prêter serment et de déposer.
Griefs, procédure et composition de la Cour Invoquant en particulier l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, M. Brusco se plaignait d’avoir été obligé de prêter serment avant son interrogatoire ainsi que d’avoir été privé du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 décembre 2006. L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Peer Lorenzen (Danemark), président, Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges,
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section.
Décision de la Cour La Cour rappelle avant tout l’importance du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de celui de garder le silence, qui sont des normes internationales généralement reconnues, au cœur de la notion de procès équitable. Elle relève que lorsque M. Brusco a dû prêter le serment « de dire toute la vérité, rien que la vérité », il était en garde à vue (à cette époque, on pouvait placer un individu en garde à vue même sans « indices graves et concordants » démontrant la commission d’une infraction par l’intéressé, ou « raisons plausibles » de soupçonner cela). Or, au moment où M. Brusco fut placé en garde à vue, l’un des agresseurs présumés l’avait déjà expressément mis en cause comme étant le commanditaire de l’agression et la victime de l’agression avait porté plainte contre lui. Les autorités avaient donc des éléments de nature à le suspecter d’avoir participé à l’infraction. C’est pourquoi, selon la Cour, l’argument selon lequel M. Brusco n’était qu’un simple témoin – raison pour laquelle il a dû prêter serment – est purement formel et n’est donc pas convaincant. En réalité, lorsque M. Brusco a été placé en garde à vue et a dû prêter serment, il faisait l’objet d’une « accusation en matière pénale » et bénéficiait par conséquent du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence garanti par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. M. Brusco a été condamné sur la base des déclarations qu’il a faites après sa prestation de serment. La Cour estime que le fait d’avoir dû prêter serment avant de répondre auxquestions de la police a constitué une forme de pression sur l’intéressé (par ailleurs déjà en garde à vue depuis la veille), et que le risque de poursuites pénales en cas de témoignage mensonger a assurément rendu la prestation de serment plus contraignante. La Cour note par ailleurs que depuis 2004, la loi a changé et que l’obligation de prêter serment et de déposer n’est plus applicable aux personnes gardées à vue sur commission rogatoire d’un juge d’instruction. La Cour constate également que M. Brusco n’a pas été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu’aux questions qu’il souhaitait. Elle relève en outre qu’il n’a pu être assisté d’un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue (délai prévu à l’article 63-4 du code de procédure pénale). L’avocat n’a donc été en mesure ni de l’informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer avant son premier interrogatoire ni de l’assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme l’exige l’article 6 de la Convention. Au final, il a été porté atteinte au droit de M. Brusco de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence. L’article 6 §§ 1 et 3 a été violé. Au titre de la satisfaction équitable (article 41), la Cour dit que la France doit verser au requérant 5 000 euros (EUR) pour dommage moral et 7 000 EUR pour frais et dépens.
La Cour de Cassation a également rédigé le communiqué suivant :
« Par trois arrêts du 19 octobre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant en formation plénière, a jugé que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme telles qu’interprétées par la Cour européenne. Il en résulte que, pour être conformes à ces exigences, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants: - la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d’être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l’exigence d’une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l’infraction; - la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence; - la personne gardée à vue doit bénéficier de l’assistance d’un avocat dans des conditions lui permettant d’organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l’avocat doit pouvoir participer. La chambre criminelle s’est trouvée face à une situation juridique inédite: une non-conformité à la Convention européenne des droits de l’homme de textes de procédure pénale fréquemment mis en oeuvre et par ailleurs en grande partie déclarés inconstitutionnels, dans le cadre du contrôle a posteriori du Conseil constitutionnel, cette déclaration ayant un effet différé dans le temps. Des adaptations pratiques importantes qui ne peuvent être immédiatement mises en oeuvre s’imposent à l’évidence à l’autorité judiciaire, aux services de police judiciaire et aux avocats. La chambre criminelle a donc décidé de différer l’application des règles nouvelles en prévoyant qu’elles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011. Les règles nouvelles ne s’appliquent donc pas aux gardes à vue antérieures à cette échéance. La chambre criminelle considère que ces arrêts ont aussi pour but de sauvegarder la sécurité juridique, principe nécessairement inhérent au droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Ils assurent enfin la mise en oeuvre de l’objectif de valeur constitutionnelle qu’est la bonne administration de la justice, laquelle exige que soit évitée une application erratique, due à l’impréparation, de règles nouvelles de procédure. »
Ainsi le gouvernement français doit proposer une loi réformant la garde à vue et ce rapidement puisque cette loi doit entrer en vigueur avant juillet 2011.
Un projet est déjà l’étude, mais n’est à l’heure actuelle pas approuvée par les avocats, notamment car il est envisagé de recourir à l’audition libre pour éviter d’appliquer ces nouvelles règles de la garde à vue et éviter ainsi la présence de l’avocat et il conviendrait de déterminer les modalités de rémunération de l’avocat. |
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| Dernière mise à jour : ( 24-10-2010 ) |
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